TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600815_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Mme A... n’a pas produit la décision qu’elle entendait attaquer, en dépit d’une demande de régularisation, dans un délai de quinze jours, qui lui a été envoyée le 9 mars 2026 à l’adresse mentionnée dans la requête et qui a été retournée au tribunal le 23 mars 2026 avec la mention : « défaut d’accès ou d’adressage ». Par suite, la requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2600815_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel