TA87Tribunal Administratif de LimogesCitée 1×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600817_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B... A... demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 6 octobre 2026 relative à la réduction de son allocation au titre du revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » 3. Il résulte des dispositions précitées qu’il ne ressort manifestement pas de l’office du juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, de prononcer l’annulation de mesures administratives. Par suite, il convient de rejeter les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 6 octobre 2026 relative à la réduction de son allocation au titre du revenu de solidarité active. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Limoges, le 2 avril 2026. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 février 2026
DTA_2600870_20260204TA872 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600817_20260402
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600817_20260402
Données disponibles
- Texte intégral