TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600817_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A... B..., représenté par la société JB Transactions, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Etienne au titre de l’année 2025 à raison d’un bien situé 50 rue Francis Baulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-6 du même code : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte (…) ». 4. La présente requête a été présentée et signée par la société JP Transactions, gestionnaire de biens immobiliers, qui indique agir en qualité de mandataire de M. B.... Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des contrats de location versés à l’appui de la requête, que l’agence immobilière JP Transactions serait titulaire d’un mandat l’habilitant, au nom du bailleur des biens loués, à introduire un litige avec l’administration fiscale. La société JP Transactions, invitée par un courrier du 9 février 2026, dont elle a accusé réception le 12 février suivant, à produire, dans un délai d’un mois, les pièces justifiant qu’elle avait qualité pour représenter le requérant, n’a pas donné suite à cette demande de régularisation. Dans ces conditions, en l’absence de mandat régulier, la requête de M. B... présentée par la société JB Transactions ne satisfait pas aux prescriptions des articles R. 200-2 et R. 197-4 du livre des procédures fiscales. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 17 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2600817_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel