TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600818_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B... A... s’inquiète de savoir si ses droits à venir au titre du RSA et des APL lui seront versés ou s’ils serviront au remboursement d’une dette de 6 136,32 euros, mais ne demande l’annulation d’aucune décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 3. La requête de Mme A..., qui se borne à s’inquiéter de savoir si ses droits à venir au titre du RSA et des APL lui seront versés ou s’ils serviront au remboursement d’une dette de 6 136,32 euros ne demande l’annulation d’aucune décision et ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rennes, le 26 février 2026. Le président désigné, signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2600818_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel