TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600819_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026 à 16h31, Mme D... C... épouse E... demande au tribunal : d’annuler toute décision préfectorale visant à l’écarter, au motif du non-respect de la parité, de la liste menée par M. B... A..., pour les élections municipales de la commune de Saint-Pierre-de-Bailleul ; de la rétablir immédiatement en qualité de candidate en 15ème position sur cette liste. Elle soutient que la décision de l’évincer de la liste menée par M. A..., prise sur demande de la sous-préfecture des Andelys, où elle devait être inscrite en 15ème position, est entachée d’erreur de droit au regard de l’article « L. 255-3 » du code électoral applicable en l’espèce dès lors que la parité de la liste composée de 8 femmes et 7 hommes respecte l’écart maximal d’une unité autorisé par la loi. Vu : - les autres pièces du dossier, Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. (…) . La liste déposée indique expressément :/ 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. (…)/ Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. (…) » 3. Mme E... soutient avoir été informée par M. A..., candidat responsable de la liste au sein de laquelle elle souhaitait être inscrite en quinzième position, pour les élections municipales de la commune de Saint-Pierre-de-Bailleul, que les services de la sous-préfecture des Andelys auraient refusé de la maintenir à cette position sur la liste, en raison d’un non-respect de la règle de parité. Cette règle de parité est prévue, s’agissant des communes de moins de 1000 habitants, aux articles L. 255-2 et L. 264 du code électoral dans leur version applicable aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Elle soutient avoir été de ce fait évincée de ladite liste, qui doit comporter 15 candidats. Mme E... demande au tribunal, d’une part de la rétablir sur la liste menée par M. A..., et d’autre part, d’annuler toute décision préfectorale l’écartant de cette liste. 4. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’aucun refus de délivrance d’un récépissé de candidature n’a été à ce jour opposée par la préfecture concernant la liste menée par M. A..., de sorte que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation d’une décision en ce sens, dirigée contre une décision qui n’existe pas, sont irrecevables. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, qui n’est pas compétent pour statuer sur des litiges entre personnes privées relatifs à la constitution d’une liste de candidature à des élections municipales en amont du dépôt des candidatures, d’enjoindre au responsable de la liste sur laquelle Mme E... souhaitait figurer en 15ème position de rétablir l’intéressée sur cette liste. 5. Par suite, les deux conclusions de la requête doivent être rejetées comme manifestement irrecevables d’une part et comme portées devant un ordre de juridiction incompétent d’autre part, en application des dispositions du 4° et du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... épouse E.... Copie en sera adressée au préfet de l’Eure. Fait à Rouen, le 13 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2600819_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel