TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600820_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. C... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui restituer provisoirement son permis de conduire, ou, à défaut, de lui restituer une autorisation provisoire de conduite, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut exercer normalement son activité professionnelle de vendeur de véhicules automobiles, notamment au regard des déplacements qu’elle implique, et qu’il est placé dans une situation compromettant la viabilité de son activité ; - la mesure qu’il sollicite est utile afin qu’il évite l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle dans l’attente d’un jugement au fond, et qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en ce qu’elle est présente un caractère provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A... demande au juge des référés qu’il ordonne toutes mesures utiles de nature à préserver ses droits, et demande notamment la restitution provisoire de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de l’instruction que le préfet des Deux-Sèvres, par un arrêté en date du 17 février 2026, a retiré au requérant son permis de conduire en raison d’une suspicion de fraude sur sa réussite à l’épreuve théorique générale du code de la route. Dans ces conditions, et alors que M. A... ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cet arrêté du 17 février 2026 et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Poitiers, le 9 avril 2026 Le juge des référés, Signé P. B... La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2600820_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA