TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600824_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre le titre de séjour déjà fabriqué et de renouveler celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu’elle « ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Mayotte de lui remettre le titre de séjour « déjà fabriqué », qui selon la plateforme ANEF était valable du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2025, et de procéder au renouvellement de ce titre, M. B..., ressortissant comorien, se borne à invoquer, outre quelques éléments sur la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle et sécuriser sa vie familiale, la situation d’ignorance dans laquelle il s’est trouvé, suite au passage du cyclone Chido, à l’égard de l’existence du titre de séjour établi en sa faveur, ainsi que ses récentes « démarches et tentatives de contact auprès des services préfectoraux », demeurées infructueuses. L’intéressé justifie insuffisamment, par les succincts éléments versés au dossier, avoir été confronté à une situation d’empêchement qui expliquerait le fait qu’il n’a pas été mis en possession du titre de séjour valable jusqu’au 24 octobre 2025 et qu’il n’a pas pu solliciter le renouvellement de ce titre en temps utile. En l’état du dossier soumis au tribunal, il n’apparaît pas que M. B... se soit heurté à une anormale inertie de l’administration suite à des démarches insistantes de sa part. En conséquence, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2600824_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA