TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600828_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B... A..., représenté par SELARL BSG avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son certificat de résidence ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par une décision du 5 mars 2026, la préfète de l’Isère a accordé à M. A... un certificat de résidence d’un an, valable du 26 mai 2025 au 25 mai 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 7 avril 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2600828_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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