TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600829_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Parison, fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 27 février 2026 en vue du règlement à France Travail de la somme de 4 801,37 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique. Par un courrier du 11 mars 2026, le greffe du tribunal a invité le conseil de la requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant la requête par la voie de l’application Télérecours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; 2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». Selon l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». 3. Le tribunal a adressé le 11 mars 2026 un courrier au conseil de la requérante en l’invitant notamment à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en l’adressant à la juridiction par l’application Télérecours. Le conseil de Mme B... a accusé réception de ce courrier le 11 mars 2026 à 11 heures 20. Il n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à France Travail. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2600829_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel