TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600830_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le compte-rendu établi par le médecin du travail à l’issue de la visite médicale du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ; ». Et, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » 3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par suite, M. B... n’est pas recevable à demander l’annulation du compte-rendu de visite médicale du 3 février 2026 qui ne présente pas le caractère d’un acte administratif susceptible de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2600830 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Institut Mines-Telecom d’Alès. Fait à Nîmes, le 19 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600830_20260319
TA511 avril 2026
DTA_2600830_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2600830_20260319
Données disponibles
- Texte intégral