TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600832_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 2 février 2026, M. B... A... représentée par Me Machado Torres, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur la présente requête au titre de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d'interdiction du territoire français (…) Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ». L’article L. 921-2 du même code dispose que : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 22 janvier 2026, qui mentionnait les voies et délai de recours, a été notifié à M. A... par voie administrative le 22 janvier 2026 à 9h16. Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 février 2026, soit après expiration du délai de recours contentieux, est tardive et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d’une irrecevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Machado Torres et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 février 2026. Le magistrat désigné, B. ZOUAD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2600832_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA