TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600836_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A... B..., ayant pour avocat Me Bachtli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B..., de nationalité marocaine, soutient que : -l’urgence est caractérisée, dans la mesure où il est convoqué à un entretien d’embauche le 22 janvier 2026 et qu’il perdra le bénéfice de cette offre d’embauche s’il n’est pas en mesure de présenter un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; -une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté de travailler, est caractérisée. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône verse aux débats une capture d’écran relative au dossier de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2026. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, en présence de M. Létard, greffier : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Charef, substituant Me Bachtli, avocat, pour et en présence de M. B..., qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -la capture d’écran produite par le préfet défendeur concerne son titre de séjour « étudiant », non le titre de séjour « salarié » qu’il a sollicité par changement de statut ; -à la suite de l’entretien du 22 janvier 2026, son employeur lui a donné un délai courant jusqu’au mercredi 28 janvier 2026 pour justifier d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. 3. Il résulte de l’instruction que M. B..., titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2025, ayant signé un contrat à durée indéterminée à la fin de ses études avec la société l’ayant accueilli en apprentissage, a sollicité le 6 octobre 2025 un changement de statut pour obtenir un titre de séjour mention « salarié ». L’autorisation de travail afférente a été favorablement délivrée le 15 décembre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Toutefois, malgré la relance du requérant le 9 janvier 2026, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a formellement été délivré, de sorte que son employeur l’a convoqué à un entretien le 22 janvier 2026 afin de procéder au retrait de la proposition d’embauche si aucun document, tel un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, ne lui était délivré. Il ressort des débats de l’audience que le délai accordé par l’employeur a été reporté au mercredi 28 janvier 2026. 4. De telles circonstances, d’une part, caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autre part, montrent une carence caractérisée de l’administration portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’exercer une activité professionnelle salariée. 5. Enfin, la capture d’écran produite par le préfet défendeur ne peut être regardée comme constituant formellement un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. B... à travailler. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière. Sur les frais liés au litige : 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2600836 de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 janvier 2026. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2600836_20260123
Données disponibles
- Texte intégral