TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600836_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 dans la commune de Vernon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) » En premier lieu, les dispositions claires du I de l’article 1390 du code général des impôts ne visent expressément que les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 et suivants du même code. La perception de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est susceptible d’ouvrir droit à l’exonération de taxe foncière par l’effet d’une instruction administrative. Mme A... est propriétaire d’un bien situé au 60 B, rue Emile Loubet dans la commune de Vernon qui a donné lieu à la mise en recouvrement, au titre de l’année 2025, d’une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a demandé l’exonération au motif qu’elle était titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Aucun des justificatifs qu’elle produit à l’appui de sa requête rédigée le 13 janvier 2026 n’établit qu’elle est titulaire de cette allocation à la date du 1er janvier 2025. La circonstance, non démontrée à la date de la présente ordonnance, que le recours formé en 2026 par la requérante devant la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure conduirait à faire réévaluer son taux d’incapacité dans une mesure susceptible d’ouvrir droit à l’AAH est sans incidence sur le bien-fondé de l’impôt établi au vu de sa situation au 1er janvier 2025. Le moyen de la requête consistant à demander la mise en œuvre de l’article 1390 du code général des impôts n’est donc assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code général des impôts. En second lieu, l’état de santé et la modicité des revenus de Mme A... sont sans incidence sur le bien-fondé du refus d’exonération en litige. Par suite, ce moyen est inopérant au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 16 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2600836_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel