TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600838_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. et Mme D... et A... B..., agissant au nom de leur fils C..., mineur, représentés par Me Haennig, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du lycée professionnel Bernard Cordier, établissement privé d’enseignement catholique, a prononcé l’exclusion définitive de leur fils, C... B... ; 2°) de dire et juger que les frais de scolarité n’ont pas à être réglés pour la période courant à compter du 26 février 2026 ; 3°) de mettre à la charge du lycée professionnel Bernard Cordier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). 2. Si les établissements d’enseignement privé sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ses établissements sont représentés, ne ressortissent à la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. 3. La sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline du lycée professionnel Bernard Cordier ne relève pas de la compétence du recteur, mais de la libre organisation d’un établissement privé sous contrat d’association en application de l’article L. 442-5 du code de l’éducation. En outre, il résulte de l’instruction que cette décision ne comporte pas par elle-même l’exercice d’une prérogative de puissance publique, mais constitue une décision relative à la vie scolaire, l’ordre et la discipline dans un établissement privé sous contrat qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête présentée par M. et Mme B... et tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2026 d’exclusion définitive de leur fils C... B..., prise par le conseil de discipline du lycée professionnel Bernard Cordier, établissement privé d’enseignement catholique, a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et M. D... B.... Fait à Besançon le 20 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2600838_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel