TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600842_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions de 12 décembre 2025 et du 19 février 2026 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Gard l’a informé de retenues sur ses prestations familiales afin de récupérer des dettes d’un montant de 90 euros et de 104,32 euros mises à sa charge par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de suspendre immédiatement toute retenue et de lui reverser les sommes de 90 euros et de 104,32 euros déjà prélevées ; 3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Gard à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis du fait de l’illégalité des retenues opérées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». Les litiges relatifs aux cotisations mentionnées aux articles L. 731-10 à L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. 3. Aux termes de l’article D. 133-2-3 du code de la sécurité sociale : « Pour la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai maximal du remboursement en plusieurs versements est fixé à douze mois ; 2° Lorsqu'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-4-1 demande la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au deuxième alinéa du même article, cet organisme est ci-après dénommé : organisme délégant. L'organisme ayant accepté que les retenues soient effectuées sur les prestations dont il est gestionnaire est ci-après dénommé : organisme délégataire ; 3° L'organisme délégataire informe l'assuré du montant de l'indu à recouvrer et du montant de la première retenue ; (…) » 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux cotisations mentionnées aux articles L. 731-10 à L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce que soit ordonné le reversement des sommes de 90 euros et de 104,32 euros correspondant aux cotisations qui auraient été prélevées à tort par la caisse d’allocations familiales du Gard, agissant sur délégation de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud en application des dispositions de l’article D. 133-2-3 du code de la sécurité sociale citées au point précédent, sont relatives à un différend auquel donne lieu l’application de la législation de mutualité sociale agricole. Il en va de même des conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Gard a informé M. A... de la mise en œuvre de cet article et des retenues à venir sur ses prestations familiales ainsi que des conclusions tendant à ce que la caisse d’allocations familiales du Gard soit condamnée à réparer les préjudices que le requérant aurait subis du fait de l’illégalité des retenues opérées. La requête de M. A... se rapporte ainsi à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nîmes, le 9 mars 2026. Le président, Christophe CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2600842_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel