TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600844_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Saïd Soilihi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de l’instruction de sa demande et du jugement au fond, sous astreinte de 200 euros par jour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un entretien préalable à un licenciement fondé sur l’absence de titre de séjour valide a eu lieu, que la perte d’emploi aura des conséquences financières et professionnelles irréversibles, que l’urgence trouve son origine dans une carence fautive de l’administration et qu’il n’existe aucune atteinte à l’ordre public ; - en ce qui concerne le doute sérieux, le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, compte tenu d’une communauté de vie de plus de quatre ans avec un ressortissant français, elle remplit les conditions pour bénéficier du maintien de son droit au séjour en dépit de la rupture de la vie commune ; - le refus implicite résultant de la carence de l’administration dans l’instruction de sa demande entache d’illégalité la décision contestée ; - cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2600835 tendant à l’annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Après avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 mai 2024 à raison de son mariage avec un ressortissant français, la demande de renouvellement de ce titre ayant été clôturée le 24 octobre suivant, Mme C... a demandé la délivrance d’un nouveau titre de séjour sous un autre statut, par un courrier reçu par les services préfectoraux le 4 novembre 2024. Elle sollicite la suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour née de l’absence de réponse à sa demande faite par courrier. 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C... et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, Signé F. Platillero La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600844_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel