TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600847_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal d’interpréter le jugement n° 2414211 du 9 décembre 2025, par lequel celui-ci a notamment, en son article 1er, annulé l’arrêté du 19 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu’il méconnait l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et l’article UC 7.1 1. du règlement plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud. Vu le jugement n° 2414211 du 9 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. En l’espèce, l’article 1er du jugement dont le préfet des Hauts-de-Seine demande l’interprétation énonce clairement que « L’arrêté du 19 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il méconnait l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et l’article UC 7.1 1. du règlement plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud». Ce dispositif est en parfaite cohérence avec les motifs énoncés, d’une part, aux points 8 et 9 de ce jugement qui relèvent sans obscurité ou ambiguïté que le pétitionnaire n’avait joint à son dossier de demande aucune autorisation du gestionnaire du domaine public s’agissant de la parcelle 568, ou accord exprimé par son gestionnaire pour entamer la procédure d’autorisation de son occupation, en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l'urbanisme. D’autre part, ce dispositif est également en parfaite cohérence avec les motifs énoncés aux points 19 à 25 de ce jugement qui ne sont ni obscures ni ambigües et indiquent que, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, les constructions ne sont autorisées qu’en retrait des limites séparatives sauf à ce qu’elles s’adossent à une construction en bon état, de dimensions égales ou supérieures existant sur le terrain voisin et qu’elles s’insèrent dans les héberges existantes, ce qui n’est pas le cas de la construction litigieuse en tant qu’elle s’implante en limite séparative Nord-Ouest sur le pignon d’une maison individuelle, la construction projetée étant de dimensions nettement supérieures à cette construction existante. Par ailleurs, en ces points 26 à 28, relatifs aux conséquences des illégalités constatées, le jugement prononce, sans être ni obscure ni ambigüe, une annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme querellée devant lui, en application de l’article L. 600-5 du code de l'urbanisme qu’il cite intégralement. Cette annulation partielle qui ne porte que sur les vices mentionnés précédemment, l’autorisation d’urbanisme n’ayant pas été annulée pour le surplus, impliquant seulement pour le pétitionnaire qui entend régulariser ces vices de déposer une demande de construire modificatif régularisant le projet sur les deux points précités. Il résulte de ce qui précède que ni les motifs ni le dispositif du jugement en cause, parfaitement cohérents, ne sont affectés d’une quelconque obscurité ou ambigüité. Les conclusions en interprétation du préfet des Hauts-de-Seine ne sont donc manifestement pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le préfet des Hauts-de-Seine pouvant, s’il désire encore des éclaircissements sur les conditions d’exécution du jugement n°2414211, faire usage de la faculté dont il dispose en application de l’article R. 921-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise le 26 janvier 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 janvier 2026
DTA_2414211_20260113TA9526 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600847_20260126
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600847_20260126
Données disponibles
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