TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600850_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A... B... saisit le tribunal des difficultés qu’il rencontre dans ses démarches auprès des services de la préfecture du Rhône en vue du renouvellement de son titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…). Si M. B... saisit le tribunal des difficultés qu’il rencontre afin d’obtenir des services de la préfecture du Rhône un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, il se borne toutefois à faire état des démarches qu’il a effectuées sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » le 10 juin 2025, à relever les inconvénients liés à l’inertie des services de l’Etat pour l’exercice de son activité professionnelle et à solliciter l’intervention du tribunal, sans soumettre à celui-ci les faits et conclusions précis lui permettant de déterminer l’objet du recours dont il est saisi au regard de son office. Alors que la seule démarche effectuée comme en l’espèce par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il appartient à celui qui n'a pu obtenir une date de rendez-vous en dépit de ses diligences de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer une telle date de rendez-vous. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... n’est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 février 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2600850_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel