TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600852_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 8 octobre 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. A... B.... Elle soutient que M. B... a signé un bail le 8 octobre 2025 pour un logement de type F4 situé à Evry. Cette requête a été communiquée à M. B... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - l’ordonnance n° 2406661 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. Par sa décision du 24 janvier 2024, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. B... comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 octobre 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er décembre 2024 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.... L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1. Il résulte de l’instruction que M. B... a signé un bail, le 8 octobre 2025 pour un logement de type T4 situé à Evry. Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 8 octobre 2025. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 3 octobre 2024 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 1er décembre 2024 au 8 octobre 2025, à 5 000 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 3 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2406661 du 3 octobre 2024, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. A... B.... Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 31 mars 2026. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 novembre 2025
DTA_2406661_20251120TA7831 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600852_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2600852_20260331
Données disponibles
- Texte intégral