TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600854_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2026 Mme A... B... épouse E... conteste l’inscription sur les listes électorales de la commune de Boudreville de M. D..., Mme G..., M. C... et Mme F.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugements peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. L’article L. 20 du code électoral dispose : « I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit./ Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale./ Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques./ Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les inscriptions sur la liste électorale, les radiations ou les refus de radiation de cette liste ne peuvent être portées que devant le tribunal judiciaire. Aussi les conclusions présentées par Mme B... épouse E... tendant à la radiation des listes électorales de la commune de Boudreville de M. D..., Mme G..., M. C... et Mme F... ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse E... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse E.... Fait à Dijon, le 4 mars 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600854_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel