TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600858_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de titre de séjour en date du 8 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à son bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B....
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de l’intéressée et qu’un titre de séjour, valable du 5 mars 2026 au 4 mars 2027, est en cours d’édition. Dans l’attente, la requérante est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 18 mai 2026.
Les parties ont été informées le 18 mars 2026 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2600857, enregistrée le 9 mars 2026, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre Mme A... B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme B... :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a sollicité l’édition d’un titre de séjour pour Mme B..., pour la période du 5 mars 2026 au 4 mars 2027, et que cette dernière est en possession d’un récépissé valide jusqu’au 18 mai 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Papinot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à Me Papinot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à son bénéfice.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Papinot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 24 avril 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie ColletAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA511 avril 2026
DTA_2600857_20260401TA1424 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600858_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2600858_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel