TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600859_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation du requérant, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la présence récente en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il mentionne par ailleurs, concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établi l’existence d’un risque de fuite. Enfin, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision au regard de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir du principe général des droits de la défense, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure de police, ni des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dont le régime est entièrement défini par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. En troisième lieu, en se bornant à affirmer que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A... n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. De la même manière, il n’assortit les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation, à l’appui desquels il se borne à indiquer qu’ils sont fondés « compte tenu des éléments développés ci-dessus », d’aucune précision. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A..., en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 4 mai 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 février 2026
ORTA_2600849_20260217TA594 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600859_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2600859_20260504
Données disponibles
- Texte intégral