TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600860_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Mogay, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2026-30-064/BEA du 2 février 2026 par lequel le préfet du Gard lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (...) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Hérault ; ». M. A..., qui réside à Lunel dans le département de l’Hérault, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Gard lui a retiré sa carte de séjour pluriannuel et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. B... A.... Fait à Nîmes, le 3 mars 2026. Le président du tribunal, Christophe Ciréfice
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2600860_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel