TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600861_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B... E... demande au tribunal d’examiner la régularité des candidatures de M. A... F... et M. H... D..., colistiers de la liste « Riom demain » conduite par M. C... G... qui ont été enregistrées et, le cas échéant, de prononcer leur annulation. Il soutient que M. A... F... et M. H... D... ne justifient pas d’une résidence réelle et habituelle à Riom ou de leur assujettissement à une contribution foncière sur la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code électoral ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. (…) . La liste déposée indique expressément :/ 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. (…) ». En vertu de ces dispositions, seul le refus d’enregistrer une liste peut faire l’objet d’un recours dans le cadre de la procédure organisée par l’article précité. En revanche, les décisions d’enregistrement des candidatures constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, dont elles ne sont pas détachables. Leur légalité ne peut donc être contestée qu’à l’appui d’un recours formé devant le juge de l’élection contre les opérations électorales. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, qui tend à obtenir la rectification de la liste de candidats « Riom demain » conduite par M. C... G... en raison de l’inéligibilité de deux de ses colistiers est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E.... Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2600861_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel