TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600863_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. C... A..., représentée par Me Issa, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a clos sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué ; - les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». M. A... a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il a été informé le 10 février 2026 que sa demande avait été clôturée au motif qu’il n’avait effectué aucune démarche pour que ses empreintes soient prélevées. M. A... a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Dans le cadre de la présente instance, le préfet, qui admet s’être trompé, produit un courrier du 18 mars 2026 convoquant M. A... à un nouveau rendez-vous. Il en résulte que la demande de renouvellement est à nouveau en cours d’instruction. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer, ni sur celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire mais il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 mars 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2600863_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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