TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600866_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande d'attribution de la CMI mention stationnement. Par un courrier du 28 janvier 2026, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article R. 241-7 du code de l'action sociale et des familles, invité M. B... à régulariser sa requête en produisant la preuve de dépôt du recours administratif préalable obligatoire, et un exemplaire de sa requête signée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611‑7 ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 janvier 2025, et dont il a été accusé réception le 2 février suivant, M. B... n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’encontre de la décision par laquelle le département de l’Isère lui a notifié le refus d’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». En l’absence au dossier de tout élément permettant d’établir l’exercice par l’intéressé de ce recours administratif préalable obligatoire, les conclusions de la requête présentées par M. B... tendant à contester le refus du bénéfice de la CMI mention « stationnement » sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 26 février 2026. Le président J-P. Wyss La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2600866_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel