TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600870_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A... B... expose au tribunal sa volonté de porter plainte contre la préfecture du Nord en raison notamment des difficultés à joindre les services préfectoraux au téléphone, à obtenir des réponses aux mails ainsi qu’un rendez-vous en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’une part, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient au procureur de la République, placé auprès du tribunal judiciaire, de recevoir les plaintes et d’apprécier les suites à leur donner. Dès lors, si M. B... indique qu’il « souhaite porter plainte » contre la préfecture du Nord, une telle action ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. D’autre part, si le tribunal administratif peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle une administration refuse de faire droit à la demande d’un administré, en revanche il n’appartient pas au tribunal, en dehors des cas prévus par des dispositions législatives inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration ou d’intervenir dans les procédures en cours. Dès lors, les conclusions de M. B..., visant à ce que le tribunal administratif « enregistre sa plainte afin de faire avancer la situation » sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions précitées des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B..., en tant que le requérant déclare porter plainte contre la préfecture du Nord, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 29 janvier 2026. Le président du tribunal, signé Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2600870_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel