TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600870_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026 à 18 h 26, la société Ayaan Distribution, représentée par Me Sandra Pellen, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant fermeture administrative pour une durée d’un mois, de l’établissement « Boucherie Istanbul », situé 8 place du Gros Chêne à Rennes ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - Sur l’urgence : - la fermeture administrative ordonnée, notifiée le 29 janvier 2026 et ayant vocation à se poursuivre jusqu’au 28 février 2026, a une incidence financière susceptible de la mettre en péril ; - l’activité de la boucherie peine à se développer depuis l’acquisition du fonds de commerce en 2024, la dalle du Gros Chêne où l’établissement est implanté, étant emprunte d’une violence chronique liée aux narcotrafiquants ; - bien que n’étant pas déficitaire, compte tenu d’un résultat net de 80 000 euros dégagé en 2025, les semaines à venir seront essentielles, eu égard à l’acquisition récente du fonds de commerce ; - la période du ramadan, qui débute le 17 février 2026, permet un chiffre d’affaires conséquent, le mois de mars 2025, alors période de ramadan, ayant été le meilleur mois de l’année 2025, avec un chiffre d’affaires de 275 533 euros contre 209 214 euros le mois suivant ; - sa trésorerie, très basse en janvier 2026, nécessite des rentrées d’argent en urgence ; - la fermeture administrative pour une durée d’un mois est totalement disproportionnée au regard du chiffre d’affaires attendu pendant la période du ramadan, laquelle est nécessaire à sa pérennité ; - Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, tel que garanti par les dispositions combinées de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ; - elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’aucune infraction n’a été commise par le président de la société Ayann Distribution et qu’aucune poursuite pénale n’a même été engagée ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que l’évènement du 19 juillet 2025 sur lequel elle est fondée n’est pas matérialisé ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, compte tenu de ses conséquences sur le chiffre d’affaires de l’établissement ; - la fermeture du commerce accentue le phénomène lié au trafic de stupéfiants sur la place du Gros Chêne. Vu : - la requête n° 2600838 enregistrée le 2 février 2026 par laquelle la société Ayaan Distribution demande l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant fermeture administrative temporaire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, de telles demandes ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. 4. La société Ayaan Distribution présentant des conclusions sur le fondement conjoint des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête est, pour ce seul motif, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ayaan Distribution doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ayaan Distribution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ayaan Distribution. Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 5 février 2026. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2600870_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel