TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600871_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la ministre des Armées et des Anciens combattants a refusé sa demande de communication de certains documents devant figurer dans son dossier individuel au motif que ces documents sont couverts par le secret de la défense nationale et ne sont pas communicables, en application des dispositions du b) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ; 2°) à titre subsidiaire, si le juge des référés estimait que la dérogation prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration s’applique au droit à communication prévu par l’article L. 4137-1 du code de la défense ou justifie de refuser de lui communiquer des documents devant figurer dans son dossier individuel au motif qu’ils seraient protégés par le secret de la défense nationale, de transmettre la question préjudicielle de constitutionnalité présentée par mémoire distinct. Le requérant soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, en particulier à ses droits de la défense, que la procédure disciplinaire dans le cadre de laquelle la communication des documents est demandée a déjà commencé, que les sanctions susceptibles d’être prises à son encontre sont graves et qu’il y a urgence pour lui d’accéder à l’intégralité des documents fondant la procédure disciplinaire en cours contre lui ; enfin, il soutient qu’aucun intérêt lié au secret de la défense nationale ne peut légalement justifier l’occultation de documents de son dossier individuel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnaît son droit d’accès à son entier dossier individuel, les pièces que la ministre refuse de lui transmettre étant en lien avec la procédure disciplinaire dont il fait l’objet, et que le refus de communiquer des documents de son dossier individuel au motif du secret de la défense nationale est illégal. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la ministre des Armées et des Anciens combattants a refusé sa demande de communication de certains documents devant figurer dans son dossier individuel au motif que ces documents sont couverts par le secret de la défense nationale et ne sont donc pas communicables. 3. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant y aurait joint une copie de la requête en annulation pour excès de pouvoir. En l’absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à une question prioritaire de constitutionnalité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 20 janvier 2026. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des Anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600871_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA