TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600872_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 11 mars 2026 et le 12 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1266 € émis à son encontre par le service de la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine le 30 septembre 2025 au profit de sa banque, de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1266 € émis à son encontre par le service de la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine le 20 octobre 2025 au profit de son employeur, de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1266 € émis à son encontre par le service de la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine le 20 octobre 2025 au profit de France travail Nouvelle Aquitaine, et de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1266 € émis à son encontre par le service de la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine le 30 septembre 2025 au profit de la société Financière des paiements électroniques, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il est confronté à de graves difficultés financières et que son activité professionnelle exige qu’il fasse des déplacements réguliers nécessitant des frais importants ; - il a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui a été déclaré recevable, et sa dette doit être prise en compte dans le cadre du plan de surendettement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les services de la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine ont émis à l’encontre de M. A... respectivement le 30 septembre 2025 et le 20 octobre 2025 quatre avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un même montant de 1266 € au profit respectivement de sa banque, de son employeur, de France travail Nouvelle Aquitaine et de la société Financière des paiements électroniques. M. A... demande la suspension de l’exécution de ces avis. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». ; L’article R. 522-1 du même code prévoit : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente requête soit accompagnée d’une copie de la requête de M. A... aux fins d’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur attaqués. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête de M. A..., qui est irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 16 mars 2026. Le juge des référés, F. C... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2600872_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA