TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 1×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600872_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour déposée le 21 octobre 2024 et d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car son dossier est complet, qu’il est père d’un enfant français et que la délivrance d’un titre de séjour lui permettrait d’accéder à l’emploi pour subvenir à l’entretien de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». M. A..., ressortissant comorien né le 23 juillet 2004 à Mayotte demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2024. Toutefois, si M. A... se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français né le 7 juillet 2024, il se borne à produire une carte nationale d’identité, un acte de naissance et des factures éparses établies entre 2024 et 2025. Par suite, M. A... n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins trois ans. En outre, si le requérant est né à Mayotte, il ne démontre par aucune pièce avoir résidé sur le territoire de manière continue. Ainsi, le requérant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la décision implicite de rejet du préfet de Mayotte. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2600872_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600872_20260504