TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600873_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. A..., représenté par Me Clarou demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 janvier 2026 portant remise aux autorités grecques, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail pendant toute la durée de ce réexamen, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence, elle est caractérisée dès lors qu’il a droit au maintien sur le territoire jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et sa conjointe, sa fille et lui sont exposés à un risque d’exécution de la mesure d’éloignement, ils ont été contraints de quitter leur hébergement ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 541- 1, L 542-1, L 542-2, L 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2026 sous le numéro 2600874 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; ». 4. En l’espèce, M. A..., ressortissant sierra-léonais né en 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 28 janvier 2026, par lequel le préfet du Jura a prononcé sa remise aux autorités grecques. M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2024 et a demandé le bénéfice de la protection internationale le 4 février 2025. Par une décision du 19 décembre 2025 notifiée le 5 janvier 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré sa demande irrecevable au sens des dispositions de l’article L 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé dispose depuis le 10 avril 2020 de la protection subsidiaire accordée par la Grèce. L’OFPRA indique que la demande de sa conjointe fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité pour le même motif et que la demande d’asile de sa fille fait l’objet d’une décision de rejet concomitante. En effet par la décision du 23 décembre 2025 opposée à Mme B... sa conjointe, l’OFPRA rappelle qu’aux termes de l’article 23.2 de la loi grecque 4636/2019, l’enfant mineur bénéficie automatiquement de la protection de ses parents. 5. Il s’ensuit que le droit à se maintenir sur le territoire français de M. A... en qualité de demandeur d’asile a pris fin, en application des dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2, L. 531-32 4 et L. 621-1 citées au point 3, dès la notification de la décision d’irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides c’est-à-dire, dès le 5 janvier 2026, l’appel formé pour sa fille devant la Cour nationale du droit d’asile étant, dans son cas, et par exception, sans incidence sur la fin de son droit de se maintenir sur le territoire français. 6. Aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A... doivent être rejetée, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 9 avril 2026. La juge des référés, S. C... La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2600873_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel