TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600873_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour déposée le 15 février 2025. Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande de titre de séjour mention « parent d’enfant français » est complète puisqu’elle est mère d’un enfant français et qu’elle contribue à son entretien. Elle ajoute que la délivrance d’un titre de séjour lui permettrait d’accéder à l’emploi pour subvenir à l’entretien de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». Mme A..., ressortissante comorienne née le 9 juillet 1995 à Mayotte, demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ». Toutefois, si Mme A... se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français né le 8 juillet 2024, elle se borne à produire une carte nationale d’identité, un acte de naissance et des factures éparses établies entre 2024 et 2025. Par suite, Mme A... n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins trois ans. En outre, si la requérante est née à Mayotte, les seuls avis d’imposition établis entre 2019 et 2025 sont insuffisants à démontrer sa résidence continue sur le territoire français depuis sa naissance. Ainsi, la requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 janvier 2026
ORTA_2601906_20260129TA1074 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600873_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2600873_20260504
Données disponibles
- Texte intégral