TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600874_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. D... A... B... demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer du 19 novembre 2025 d’un montant de 14 108,95 euros au titre de la récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié son épouse, Mme C... A... B... décédée le 27 avril 2024. Il soutient que le séjour de son épouse en EHPAD a été marqué par plusieurs dysfonctionnements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ». Aux termes de l’article L. 132-8 du même code, qui détermine les conditions dans lesquelles l’Etat ou les départements peuvent récupérer les frais exposés au titre de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; / 3° Contre le légataire ; / 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ». 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d’un bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, la requête de M. A... B..., qui tend à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis pour le département de l’Isère le 19 novembre 2025 d’un montant de 14 108,95 euros au titre de la récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié son épouse, Mme C... A... B..., doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B.... Fait à Grenoble, le 11 février 2026. Le président du tribunal, JP WYSS La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2600874_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel