TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600876_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A... C... B..., représentée par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 48 heures ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. Il résulte de l'instruction que Mme C... B... réside en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » arrivé à expiration le 22 janvier 2026. Elle a sollicité le 3 décembre 2025 un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de ce titre de séjour qui lui a été accordé le 24 décembre 2025 pour le 13 février 2025. Elle saisit le juge des référés et demande qu’il soit enjoint à la préfecture de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 48 heures. Pour justifier de l’urgence la requérante fait valoir que son titre de séjour est arrivé à expiration le 22 janvier 2026, qu’un rendez-vous ne lui a été accordé que le 13 février 2026 et que son employeur a suspendu son contrat de travail. Toutefois, la requérante savait dès le 24 décembre 2025 que le rendez-vous qui lui a été accordé le 13 février 2026 ne lui permettait pas de justifier de son droit au séjour entre cette date et la fin de la période de validité de son titre de séjour. De surcroit, l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la demande de renouvellement doit être déposée entre le 120ème et le 60ème jour avant la fin de validité du titre de séjour. Or la requérante n’a demandé un rendez-vous que moins de 60 jours avant la date de fin de validité de son titre de séjour. Enfin, elle a attendu l’expiration de son titre de séjour pour saisir le juge des référés. Ainsi, la requérante doit être regardée comme en partie responsable de l’urgence qu’elle invoque. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B.... Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026. Le juge des référés, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2600876_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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