TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600878_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B... C..., retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 bis, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le Préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est (…) placé (…) en rétention administrative (…) au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu (…) de rétention (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. C... est placé au centre de rétention de du Mesnil-Amelot 2 bis, dans le département de Seine-et-Marne. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. B... C... et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La magistrate désignée, C. Goyer-Tholon La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2600878_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA