TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600878_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B... A... soumet au tribunal un litige relatif à une décision qui lui a été notifiée par la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne concernant un indu d’aide personnalisée au logement (APL). M. A... soutient qu’il a « toujours fait le nécessaire pour prévenir la MSA rapidement », qu’il « n’arrive plus à gérer ses comptes suite à toutes ces régularisations » et demande au tribunal « l’effacement de ce trop perçu ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Sur le cadre juridique : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 4. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 3 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par M. A... : 5. La MSA de Bourgogne a réclamé à M. A... un paiement indu d’APL d’un montant de 202 euros. Le 31 août 2025, l’intéressé a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 13 janvier 2026, la MSA de Bourgogne a rejeté cette demande. M. B... doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette au regard de son office défini au point 4. 6. Si dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, M. A... a fait valoir, en substance, qu’il était de bonne foi, il n’a toutefois pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne s’est par ailleurs pas prévalu de la précarité de sa situation. Le 4 mars 2026, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de la justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressé le 9 mars 2026. Cependant, avant l’expiration d’un délai d’un mois qui lui était imparti, M. A... n’a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision du 13 janvier 2026 aurait méconnu ses droits. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne. Fait à Dijon le 12 mai 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 février 2026
ORTA_2601161_20260204TA2112 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600878_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2600878_20260512
Données disponibles
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