TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600882_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2026, la SAS Lorany conseils demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 dans les rôles de la commune de Beaulieu-sur-Loire ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 100 euros à lui verser au titre de ses frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre : « (…) La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable de la SAS Lorany conseils a été reçue par l’administration le 20 novembre 2025. A la date de la présente ordonnance, aucune décision de l’administration n’est intervenue sur cette réclamation et le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales n’est pas expiré. La requête de la SAS Lorany conseils est ainsi prématurée et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à la société requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau le tribunal après l’intervention de la décision prise par l’administration fiscale sur sa réclamation, si cette décision ne lui donne pas entière satisfaction, ou, en l’absence de décision dans le délai mentionné à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, à l’expiration de ce délai. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Lorany conseils est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lorany conseils. Fait à Orléans, le 13 mars 2026. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2600882_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel