TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600883_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Desingly, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2025-4098 du 29 novembre 2025 par lequel la directrice de l’Agence Régionale de Santé Grand Est a procédé au transfert exceptionnel des compétences de la commission administrative paritaire départementale n° 7 des Ardennes à la commission administrative paritaire départementale n° 7 pour une procédure spécifique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 264-32 du code général de la fonction publique : « Le nombre de représentants du personnel ne peut en aucun cas être inférieur à deux. Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant de la même liste. / Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition de la commission est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. / La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions lorsque l'empêchement résulte de l'application des dispositions de l'article R. 264-35. / S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un membre suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation aux dispositions des articles R. 264-29 à R. 264-35. / En cas d'impossibilité de réunir une commission locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission départementale. / En cas d'impossibilité de réunir la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé. ». Le centre hospitalier intercommunal a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B..., ouvrier principal de 1ère classe au sein de cet établissement. Par courrier du 25 novembre 2025, l’intéressé a demandé la récusation de l’un des membres de la commission administrative paritaire. Par l’acte attaqué, en application des dispositions citées au point précédent, l’Agence Régionale de Santé Grand Est a transféré à la commission paritaire départementale de la Marne la compétence pour rendre un avis sur ces poursuites disciplinaires. Cette mesure, qui est un acte préparatoire au prononcé d’une éventuelle sanction disciplinaire, ne présente pas de caractère d’une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet acte sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2600883_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel