TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600883_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)». Il résulte de l’instruction que M. A... a obtenu un récépissé l’autorisant à travailler. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ont par suite perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 mars 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2600883_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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