TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600883_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 005 16 125500005 délivré par la commune de La Salle-les-Alpes le 5 août 2025 à la société SCI PLEIN SOLEIL S/C DS FINANCE ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la société SCI PLEIN SOLEIL S/C DS FINANCE, représentée par Me Bornard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête tiré de son irrecevabilité, en tout état de cause, au rejet au fond, et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, la commune de La Salle-les-Alpes, représentée par Me Guy, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour son irrecevabilité, en tout état de cause, au rejet au fond, et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 février 2026, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
3. Dans son mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la société SCI PLEIN SOLEIL S/C DS FINANCE a opposé, notamment, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification de la requête en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 25 février 2026, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n’a pas justifié avoir, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de la présentation de la requête, procédé à la notification de son recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée, ainsi qu’il est exigé par les dispositions précitées de l’article R. 600-1.
4. Il s’ensuit que la requête de la M. B... doit être rejetée par application des dispositions des 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B... les sommes demandées par les défendeurs au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de La-Salle-les-Alpes et à la société SCI PLEIN SOLEIL S/C DS FINANCE.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2600883_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel