TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 2×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600887_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de la totalité des points attribués à son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». 2. La requête présentée par M. B... n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier du 16 mars 2026, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présenté au domicile du requérant, le tribunal l’a invité à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier, en produisant la décision attaquée. Or, le courrier a été retourné au tribunal assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». La régularisation doit donc être réputée avoir été régulièrement notifiée. Or, en ne procédant pas à cette régularisation dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2026. La présidente du tribunal, Signé S. MÉGRET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600887_20260428