TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600890_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B... A.... Par cette requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ndokolo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de base légale n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Copie en sera transmise au préfet de police. Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600890_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel