TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600890_20260217
- Date
- 17 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2026 adressée au tribunal administratif de Nouméa, M. A... B..., demande au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la délibération n° 2025/117 le 16 décembre 2025 adoptée par le conseil municipal de la commune de Païta portant modification du tableau des effectifs et de mettre à la charge de ladite commune les éventuels dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Tout d’abord, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Ensuite, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Enfin, l’article R. 221-3 dudit code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nouméa : Nouvelle-Calédonie (…) ». Les conclusions de la requête de M. B... dont dirigées contre une délibération adoptée par le conseil municipal de la commune de Païta (98890). Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans mais de celui de Nouméa auquel elle est d’ailleurs adressée. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B... doit être transmis au tribunal administratif de Nouméa. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est transmis au tribunal administratif de Nouméa. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Nouméa. Fait à Orléans, le 17 février 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2600890_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel