TA86Tribunal Administratif de PoitiersCitée 1×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600890_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés de « prononcer l’inexistence d’un jugement étranger », et de « prendre toute mesure utile en vue de respecter son statut de victime internationale ». M. B... soutient que les documents concernant son adoption sont irréguliers en raison de l’absence de signature du traducteur, de l’absence de la double légalisation obligatoire de l’ensemble des documents y compris la traduction libre, de l’absence de statut officiel du traducteur, de l’absence matérielle d’un jugement étranger, et de l’absence de procédure d’exequatur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B... pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…), qu'elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient (…) l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Il n’appartient pas au juge administratif, qu’il soit saisi en référé ou au fond, de « prononcer l’inexistence d’un jugement étranger », ainsi que le demande M. B.... Par ailleurs, si le requérant sollicite du juge des référés, sans préciser au demeurant le fondement de sa demande, qu’il « prenne toute mesure utile en vue de respecter son statut de victime internationale », ces conclusions sont dépourvues de la précision suffisante pour qu’il y soit apporté une réponse utile. Il s’ensuit que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Poitiers, le 30 mars 2026. Le juge des référés, signé J. B... La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière D. BRUNET
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2600890_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600890_20260330
Données disponibles
- Texte intégral