TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600891_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative a procédé au retrait de quatre points sur son permis de conduire consécutivement à une infraction au code de la route survenue le 22 septembre 2022 ; 2°) d’ordonner la restitution provisoire des points retirés à tort ; 3°) de maintenir la validité de son permis de conduire dans l’attente du jugement au fond. Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que le solde des points affectés à son permis de conduire est d’une unité et qu’elle est ainsi exposée à un risque immédiat d’invalidation de ce permis qui aurait des conséquences graves et irréversibles, notamment la perte de son emploi ainsi qu’une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, ce permis lui étant indispensable dans sa vie quotidienne et dans l’exercice de son activité professionnelle. Vu : - la requête n° 2600898 enregistrée le 15 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Mme B... ne justifie pas, par ses allégations, que le retrait de points qu’elle conteste serait susceptible de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors notamment que son permis de conduire n’a pas été invalidé, qu’elle n’a demandé l’annulation de cette décision, qui correspond à une infraction enregistrée le 14 avril 2023, que par la requête susvisée présentée le 15 janvier 2026 et qu’en outre elle n’établit pas que l’utilisation d’un véhicule lui serait indispensable dans l’exercice de son activité professionnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2600891_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel