TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600895_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en préfecture afin de permettre l’instruction effective de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la carence de l’administration dans la délivrance d’une nouvelle convocation en préfecture sur sa situation personnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle mettra fin à la carence des services préfectoraux ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant indien né le 14 mars 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en préfecture afin de permettre l’instruction effective de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l’instruction que le requérant, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » arrivée à expiration le 27 janvier 2026, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 novembre 2025. Il a été invité, par un courriel du 13 décembre 2025, à se présenter en préfecture le 7 janvier 2026 et qu’il ne s’y est pas présenté. Dans ces conditions, la demande du requérant ne présente pas un caractère d’urgence et doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 mars 2026. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2600895_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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