TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600895_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’élection des adjoints de la commune de La Demie qui s’est déroulée le 21 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral, relatif aux élections municipales : « (…) Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut (…) déférer les opérations électorales devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « (…) Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (…) ». Et aux termes de l’article L. 2122-13 du même code : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que le recours formé par le préfet en application de l’article L 248 du code électoral doit être exercé dans le délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal des élections qu’il entend contester. 4. En l’espèce, il ressort des cachets figurant sur le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints de la commune de La Demie, qui s’est déroulée le 21 mars 2026, produit par le préfet de la Haute-Saône, que ledit procès-verbal a été reçu à la direction des collectivités territoriales et de la coordination interministérielle de la préfecture de la Haute-Saône le 23 mars 2026. Ainsi, le déféré préfectoral, qui n’a été enregistré au greffe du tribunal au moyen de l’application « télérecours » que le 8 avril 2026 à 15h26 ; soit au-delà du délai de quinze jours imparti par les dispositions susvisées de l’article R. 119 du code électoral, qui expirait le 7 avril 2026 à minuit, est tardif. Le déféré du préfet de la Haute-Saône contre cette élection doit donc être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Saône est rejeté pour tardiveté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Saône. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de La Demie. Fait à Besançon le 10 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2600895_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel