TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600897_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle France Travail Centre Val de Loire lui a refusé l’allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : …/2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique qui a pour mission de : « (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance (…) et, pour le compte de l'État, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». 3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les litiges qui concernent les prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Dès lors, la présente requête, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision du 26 janvier 2026 lui refusant l’allocation d'aide au retour à l'emploi, ne ressortit manifestement pas à la juridiction administrative. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui d’Orléans, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 4 mars 2026. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600897_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel