TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600903_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé sa demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et à la délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, d’une part de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle, et ce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a pris à l’égard de M. B... une décision favorable tendant à la délivrance d’une carte de résident valable du 10 février 2026 au 9 février 2036. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de l’intéressé sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 25 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2600903_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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